Les sous commissions

Il est créé au sein de la Commission les sous-commissions suivantes:
– sous-commission promotion et protection des droits de l’homme ;
– sous-commission prévention de la torture ou d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Outre le président, chacune des sous-commissions est composée de trois (03) commissaires.
Les responsables des sous-commissions sont désignés par la plénière  qui regroupe l’ensemble des membres.

Les sous-commissions sont assistées par le personnel d’appui de la Commission.
Chaque sous-commission peut créer des groupes de travail thématiques.

Les présidents des sous-commissions sont désignés à parité homme/femme (art. 13 C).

  • La sous-commission promotion et protection des droits de l’homme est chargée :

En matière de promotion de :

– mener des activités de sensibilisation et d’information sur toutes les questions des droits de l’homme ;

– de mener des activités liées aux fonctions consultatives de la Commission.

En matière de protection de :

– mener toutes actions de défense des droits de l’homme ;

– de recevoir et d’instruire les requêtes sur les allégations de violation des droits de l’homme de toutes natures ;

– de mener des enquêtes et investigations qu’elle estime nécessaires ;

– de recourir à toute autorité ou administration pour faire cesser les violations alléguées si elles sont avérées et faire des recommandations pour réparation, en cas de besoin.

  • La sous-commission prévention de la torture est chargée de toutes les activités de prévention de la torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans l’accomplissement de  sa  mission, la  sous-commission  prévention de la torture a :

1) accès à toutes les informations concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 6-1 ;

  • accès à  toutes      les   informations        relatives      aux   traitements        de    ces personnes et à leurs conditions de détention ;
  • accès à tous les lieux de détention et à leurs  installations  et équipements ;
  • la possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète assermenté si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont la sous-commission pense qu’elle pourrait fournir des renseignements  pertinents ;
  • la liberté  de  choisir  les  lieux  qu’elle  visite  et  les  personnes  qu’elle rencontrera;
  • des contacts avec le sous-comité de prévention de la torture (SPT), lui communique des renseignements et le rencontre,
  • toutes les facilités nécessaires à sa Toute autorité sollicitée lui fournit l’appui nécessaire.

Les informations confidentielles recueillies par la sous-commission sont protégées. Aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement de la personne concernée.

Dans le cadre de l’exercice de sa mission de prévention de la torture, aucune autorité publique, ni aucun fonctionnaire n’ordonne, n’applique, n’autorise ou ne tolère de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements à la sous-commission.

Si la sous-commission prévention de la torture constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, elle communique ses observations, sans délai, par l’intermédiaire de la Commission, aux autorités compétentes, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation observée.

Lorsque la sous-commission prévention de la torture a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, elle les signale immédiatement à la Commission qui, sans délai, les porte à la connaissance du procureur de la République compétent.